- une obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés en cas d’augmentation du bénéfice.
Cette obligation est étendue aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (associations, mutuelles, coopératives) sous certaines conditions.
- la possibilité, également à titre expérimental, pour les entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place, à titre volontaire, un dispositif de participation dérogeant à la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) dans un sens moins favorable aux salariés.
1. Un dispositif obligatoire de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés (articles 5 et 6)
> Entreprises concernées
À titre expérimental et pendant 5 ans à compter du 29 novembre 2023 (soit jusqu’au 29 novembre 2028), les entreprises d’au moins 11 salariés non tenues de mettre en place un régime de participation, soit les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur au cours de l’exercice suivant (Loi, art. 5).
Ne sont pas visées par cette obligation :
- les entreprises dans lesquelles un des dispositifs mentionnés ci-dessus s’applique déjà au titre de l’exercice considéré ;
- les entreprises individuelles ;
- les sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 % (Loi, art. 5, II et III).
> Quatre dispositifs possibles
L’entreprise remplissant ces conditions devra :
- soit mettre en place un régime de participation (par adhésion à un accord de branche agréé ou application d’un régime de participation volontaire) ou un régime d’intéressement (par adhésion à un accord de branche agréé ou accord ou décision unilatérale dans les conditions prévues par le Code du Travail) ;
- soit mettre en place un régime de participation moins favorable que le régime légal (voir ci-après) ;
- soit abonder un plan d’épargne salariale (PEE, PE interentreprises – PEI, Perco, Perco interentreprises – Percoi, Pereco ou un Pereco interentreprises – Perecoi) selon les modalités légales ;
- soit verser une prime de partage de la valeur (PPV) (Loi art. 5, I).
> Entrée en vigueur de l’obligation
Cette obligation de mettre en place un des dispositifs de partage de la valeur ci-dessus entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Les 3 exercices précédents seront pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal (Loi, art. 5, IV).
Ainsi, le bénéfice net fiscal des exercices de 2022, 2023 et 2024 sera pris en compte pour apprécier la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur de l’exercice 2025.
2. La participation effective dérogatoire (article 4)
> Entreprises concernées
La loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur a mis en place un nouveau dispositif dérogatoire de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés.
A titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter du 30 novembre 2023, les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation (donc les entreprises de moins de 50 salariés) peuvent mettre en application un régime de participation dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés.
C’est-à-dire que le dispositif dérogatoire mis en place peut prévoir une formule de calcul de la réserve spéciale pouvant mener à un résultat moins favorable que la formule légale.
> Dispositifs possibles
Le régime de participation dérogatoire peut être mis en place :
- soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche ; la loi prévoit que chaque branche professionnelle doive engager une négociation en vue de la mise en place de ce régime de participation dérogatoire avant le 30 juin 2024 ;
- soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de l’entreprise.
Dans ce cas, en cas d’échec des négociations, l’employeur ne peut pas mettre en place unilatéralement le régime de participation dérogatoire si la formule de calcul de la réserve spéciale dérogatoire est moins favorable que la formule légale. Il ne peut utiliser la voie de la décision unilatérale après consultation du CSE que si la formule de calcul de la réserve spéciale dérogatoire est au moins aussi favorable que la formule légale.
Les entreprises de moins de 50 salariés, qui appliquaient déjà un mécanisme de participation volontaire au 30 novembre 2023, peuvent opter pour le régime dérogatoire moins favorable en concluant un nouvel accord de participation selon les modalités prévues ci-dessus.
> Entrée en vigueur
Il s’agit d’un dispositif expérimental applicable pour une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi (soit à compter du 29 novembre 2023).
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Article rédigé par Nathalie Ferrère, Responsable du pôle Ressources Humaines et Droit Social d’Augefi